Frais de l'arbitrage / Le barème zurichois des honoraires d'avocats pour les procédures judiciaires n'est pas une base appropriée pour la détermination des frais d'une partie / Répartition des frais

'Dès lors que la deuxième phase de la procédure consacrée à la détermination du dommage subi par la demanderesse devient ainsi sans objet, il y lieu de statuer dans la présente sentence sur le sort des frais et dépens de l'arbitrage […] A cet égard, il faut observer que si la défenderesse obtient ainsi entièrement gain de cause sur le fond, dès lors que les conclusions de la demanderesse sont rejetées, il n'en demeure pas moins que deux des moyens invoqués par la défenderesse se sont avérés infondés. D'une part, la défenderesse a contesté contre toute évidence la qualité de la demanderesse pour agir, ce qui a obligé à faire porter l'instruction sur ce point, et n'a renoncé à cette objection infondée qu'à l'audience de jugement. D'autre part, elle s'est fondée sur la validité de la dénonciation du […] 1989, alors que celle-ci était insuffisamment justifiée pour entraîner la résiliation immédiate des conventions si elle n'avait été acceptée ultérieurement par la demanderesse. Ces deux considérations justifient de laisser un quart des frais d'arbitrage à la charge de la défenderesse. Il en découle également que celle-ci ne saurait obtenir que des dépens partiels. Pour fixer ceux-ci, le tarif zurichois pour les honoraires d'avocat dans une procédure judiciaire (Ordonnance du 10 juin 1987) n'est évidemment pas applicable. Par ailleurs, les arbitres disposent des éléments d'appréciation nécessaires pour fixer équitablement ces dépens en fonction de la procédure qui s'est déroulée devant eux. Compte tenu, d'une part, de la valeur litigieuse relativement importante, mais d'autre part du fait que la procédure a été limitée à la seule question de principe, à l'exclusion de toute instruction au sujet de la quotité du dommage, il apparaît équitable d'arrêter le montant des dépens de chaque partie à environ Sfr. 80.000. Etant donné que, comme dit ci-dessus, la demanderesse doit en supporter les trois quarts et la défenderesse le quart, il ne sera pas alloué de dépens à la première et la seconde obtiendra des dépens réduits de moitié […]

[…]

Par ces motifs

le tribunal arbitral :

[…]

- Dit que la demanderesse supportera les trois quarts des frais d'arbitrage, arrêtés à la somme de US$ 160.000 et que, ces frais ayant été entièrement avancés par la demanderesse, la défenderesse lui en remboursera le quart, augmenté des intérêts à 5 % (cinq pour cent) à dater de la notification de la présente sentence.

- Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse la somme de Sfr. 40.000, plus intérêts à 5 % (cinq pour cent) dès la date de la notification de la présente sentence, à titre de participation aux frais d'intervention du conseil de la défenderesse.'